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Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Art. – ...

Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335‑3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « et après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1 ».

« 2° Après le même article L. 2335‑3, il est inséré un article L. 2335‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑3‑1 – La commission permanente de chaque assemblée en charge des affaires de défense est saisie pour avis par l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 2335‑3, afin de donner un avis motivé sur les demandes de licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d’autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l’article L. 2335‑18, d’autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d’approbation des certificats d’utilisation finale destinés aux besoins de l’administration.

« Cet avis, peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commission permanentes mentionnées à l’alinéa précédent de chaque assemblée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article.

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 2335‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est prise après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1 » ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but de renforcer le contrôle du Parlement sur la délivrance d’autorisations préalables d’exportations, ainsi que sur les décisions de suspension, modification, abrogation ou retrait de telles autorisations prévues par les articles L. 2335‑3 et L. 2335‑4 du code de la défense.

Le rôle accru du Parlement dans un domaine aussi fondamental pour la République que l’exportation d’armes à des États tiers découle nécessairement de l’article 34 de la Constitution qui dispose que : « la loi fixe également les règles concernant (…) l’organisation générale de la Défense nationale », ainsi que de la place qui lui est accordé en matière d’opérations extérieures par l’article 35 de la Constitution.