- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 52.
Les auditions menées dans le cadre des travaux sur ce projet de loi ont montré que cet alinéa qui se rapporte aux règles relatives aux nullités en matière d’actes du juge d’instruction, pose certaines difficultés d’application.
La limitation prévue à l’alinéa 4 de l’article 173 du code de procédure pénale exclut, lors de l’information judiciaire, le recours en nullité contre un acte qui peut être contesté par la voie de l’appel. Elle constitue la traduction de la règle : una via electa, en vertu de laquelle le plaideur ne peut pas agir selon plusieurs voies de droit pour porter un même litige devant des juridictions différentes.
Le nouvel article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, issu du présent projet de loi, prévoit que l’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, puis d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce dispositif assure un droit au recours effectif pour contester la décision de visite, ce qui rend inutile le renvoi à des règles de procédure pénale.