- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « soit les emplois publics ou privés en relation avec un public particulièrement exposé à une menace terroriste, ».
Le code de la sécurité intérieure prévoit aujourd’hui que « les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. »
Il convient d’étendre ces enquêtes administratives aux « emplois publics ou privés en relation avec un public particulièrement exposé à une menace » ; le périmètre devra être précisé par le pouvoir réglementaire, s’agissant notamment des emplois en relation avec des publics particulièrement fragiles et pouvant être exposés à une menace terroriste, comme les enfants des établissements scolaires.