Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

Membre du groupe Les Républicains

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La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 25‑2. – Tout Français qui a été condamné pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État.

« Le premier alinéa de l’article 25‑1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article. »

Exposé sommaire

La loi du 22 juillet 1993 codifié à l’article 25 du code civil prévoit cinq cas dans lesquels un individu ayant acquis la nationalité française peut être déchu de ladite nationalité par décret pris après avis conforme du Conseil d’État.

La même loi, à l’article 25‑1 restreint le champ d’application :

« La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l’article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité française.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. »

Le présent amendement crée un nouvel article 25‑2 qui étend la sanction à tous les Français sans distinction, y compris les personnes « nées françaises ».

La notion de personnes « nées françaises », pour l’application de la sanction de la déchéance de nationalité prévue par le présent amendement, inclut tant les personnes auxquelles la nationalité français a été attribuée par filiation, naturelle ou adoptive, que celles qui l’ont obtenue du fait de leur naissance en France, dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code civil.

La déchéance de la nationalité française ne sera possible qu’en cas de condamnation définitive.

Des djihadistes qui vomissent la France, qui outragent nos valeurs, qui massacrent des Français, n’ont pas leur place dans la communauté nationale, qu’ils soient mono-nationaux ou bi-nationaux..

Par-delà sa portée symbolique, cette règle faciliterait l’éloignement du territoire de djihadistes aguerris, ayant séjourné sur des théâtre d’opération de groupements terroristes, où ils se seraient livrés à de graves violations du droit humanitaire (crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime de génocide, crimes d’agression...)