- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)., n° 174-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi est complétée par un article L. 111‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10. – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132‑6 ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherche démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation avec une rentabilité normale par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe la durée des concessions comme la durée minimale permettant de couvrir les coûts de recherche et d’exploitation avec une rentabilité normale par l’exploitation du gisement susmentionné, dans la limite de la durée mentionnée à l’article L. 132‑11. »
Cet amendement permet de limiter la durée de validité des nouvelles concessions octroyées au 1er janvier 2040, en cohérence avec le non renouvellement des concessions au-delà de cette date. Afin de limiter les atteintes portées au droit acquis mentionnés au L. 132‑6, dans le cas particuliers où, tenant compte des dépenses de recherche de l’opérateur, il est nécessaire de prolonger cette durée afin d’assurer un retour sur investissement normal, l’État peut y déroger en fixant la durée minimale nécessaire à couvrir ces coûts.