Fabrication de la liasse
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Delphine Batho

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Le II de l’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« II. – Lorsqu’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142‑2 du présent code résulte d’un même manquement, par une personne à ses obligations légales ou contractuelles vis-à-vis de plusieurs personnes placées dans une situation similaire, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. »

Exposé sommaire

Issue de la proposition de loi n° 4501, reprenant les conclusions du Rapport d’information n°4109 relatif à l’offre automobile dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, cet amendement introduit la possibilité d’un recours à l’action de groupe au seul motif de l’existence d’un dommage à l’environnement. Concernant la pollution d’origine automobile, l’affaire Volkswagen et les développements intervenus depuis les débuts du « dieselgate » ont confirmé les insuffisances notable de la législation française. En effet, si la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit une avancée, il apparait nécessaire d’élargir les possibilités de recours à l’action collective dans le cadre d’un préjudice environnemental et, surtout, de simplifier le cadre juridique applicable aux actions de groupe, de manière à ce qu’elles puissent être effectivement exercées. En particulier, il doit être possible d’engager une action de groupe au seul motif de l’existence d’un dommage à l’environnement, sans rendre obligatoire d’apporter la preuve, par les particuliers, de l’existence d’un préjudice résultant de ce dommage à l’environnement.