Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 26 octobre 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer à l'alinéa 31 les dix-sept alinéas suivants :

« III. – A. – Les I et II du présent article s’appliquent :

1° Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

B. – Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, pour les primes d’épargne mentionnées aux 1° et 2° bis et les produits définis au c du 3° et aux 4° à 8° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi n° 97‑1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, l’article 19 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010‑1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011‑1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012‑354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :

1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136‑7 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il renvoie à l’article L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale ;

2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 136‑8, au I de l’article L. 245‑16 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles,  au III de l’article 1600‑0 S du code général des impôts et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale s’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136‑7 du même code.

C. – Le B n’est pas applicable :

1° Aux produits des contrats d’assurance-vie visés au c du 3° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date d’ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

2° Aux produits et primes de plans d’épargne populaire mentionnés au 4° du II du même article, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date ouverture du plan ;

3° À la fraction des gains de plans d’épargne en actions mentionnés au 5° du II du même article, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date d’ouverture ; 

4° Au revenu mentionné au 6° du II du même article, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité visées aux articles L. 3323‑5 ou L. 3324‑10 du code du travail lorsqu’il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018 ;

5° Au revenu mentionné au 7° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la partie III du code du travail antérieurement au 1er janvier 2018 ;

6° Au revenu mentionné au 7° du II du même article, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la partie III du code du travail antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;

7° À la fraction des gains nets mentionnés au 8° du II du même article, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de l’article 150‑0 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

D. – Le b du 3° du I du présent article ne s’applique qu’aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent III, au a et au b du 2° et au 9° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

E. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018. »

Exposé sommaire

Dans un objectif de simplification de la fiscalité des revenus du capital et de clarification de l’article 7 du PLFSS, le présent amendement précise les modalités d’entrée en vigueur de la hausse du taux global des prélèvements sociaux en ce qui concerne les revenus du capital. Ainsi, pour les revenus du patrimoine, la hausse de taux entrera en vigueur à raison des rôles émis à compter du 1er janvier 2018 ; pour les produits de placement, elle s’appliquera aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Par ailleurs, en ce qui concerne les produits de placement, le relèvement de taux sera accompagné d’une disposition garantissant que les gains acquis ou constatés avant le 1er janvier 2018 continueront à être taxés en fonction des « taux historiques », c’est-à-dire le taux en vigueur au moment de la constatation du gain et qui aurait été appliqué si le fait générateur était intervenu à ce moment-là. Pour les gains générés par les flux d’épargne à venir, le taux des prélèvements sociaux sera celui en vigueur lors de la réalisation du fait générateur conduisant à l’imposition de ces produits. Le mécanisme dit des « taux historiques » ayant déjà été supprimé par le passé pour certains produits de placement (assurances-vie en unités de compte notamment, pour lesquelles la mesure s’était appliquée au stock et pas seulement aux nouveaux flux), cette disposition ne concernera que les produits d’épargne soumis à prélèvements sociaux pour lesquels ce mécanisme particulier est encore applicable (PEA et épargne salariale principalement).

Ce changement est sans effet sur le niveau de prélèvement applicable aux gains constatés à partir du 1er janvier 2018 tant que le taux global de prélèvements sociaux n’est pas modifié, à la hausse ou à la baisse dans les années à venir.

En outre, conformément à la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’adoption de la LFSS pour 2014, des dispositions spécifiques sont également prévues de manière à exclure du champ d’application de cette disposition les produits acquis après le 1er janvier 2018 mais au cours d’une période pour laquelle le dispositif fiscal et social garantissait le niveau des contributions applicables.