- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code du sport
I. – Le 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561‑1, s’ils remplissent les conditions suivantes :
« – ne pas relever des dispositions du 34° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ;
« – ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
« – ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue par l’article L. 111‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – L’affiliation à un régime d’assurance vieillesse des gens de mer affiliés au 31 décembre 2017 en application des dispositions du 2° de l’article L. 5551‑1 du code des transports dans sa rédaction antérieure à celle prévue par le présent article, ne peut être remise en cause qu’à leur demande expresse et dès lors qu’ils sont couverts par une protection sociale au sens du dernier alinéa du I.
L’article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale française des gens de mer (marins et non marins) résidant en France et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger qui ne relèvent pas de la législation de sécurité sociale d’un autre État en application d’un accord international de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Cette mesure avait pour objet d’offrir une couverture sociale complète aux gens de mer concernés, conformément aux engagements pris dans la convention du travail maritime (MLC 2006).
Tout en conservant l’objectif de protection sociale des marins concernés, il apparaît nécessaire d’aménager le dispositif pour tenir compte de mécanismes de protection existants sur les pavillons extra-communautaires.
Le présent amendement prévoit que les gens de mer concernés seront affiliés au régime de sécurité sociale français sauf s’ils justifient d’une protection sociale au moins équivalente.
Les gens de mer déjà affiliés à un régime français de sécurité sociale restent affiliés à ce régime, sauf demande expresse de leur part et dès lors qu’ils sont couverts par une protection sociale équivalente.