Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 27 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier

Thomas Mesnier

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Photo de madame la députée Fadila Khattabi

Fadila Khattabi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de monsieur le député Julien Borowczyk

Julien Borowczyk

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

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Photo de monsieur le député Dominique Da Silva

Dominique Da Silva

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Photo de monsieur le député Marc Delatte

Marc Delatte

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Photo de madame la députée Audrey Dufeu

Audrey Dufeu

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Photo de madame la députée Catherine Fabre

Catherine Fabre

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Albane Gaillot

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Florence Granjus

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Monique Iborra

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Caroline Janvier

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Mustapha Laabid

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Photo de madame la députée Fiona Lazaar

Fiona Lazaar

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Charlotte Parmentier-Lecocq

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Sylvain Maillard

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Thierry Michels

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Valérie Petit

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Michèle Peyron

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Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski

Laurent Pietraszewski

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Claire Colomb-Pitollat

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Mireille Robert

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

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Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe

Marie Tamarelle-Verhaeghe

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Photo de monsieur le député Adrien Taquet

Adrien Taquet

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Jean-Louis Touraine

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

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Martine Wonner

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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Richard Ferrand

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I. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigées :

« Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138‑9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entreprise au cours de l’année civile correspondant, pour l’ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxe, augmenté de la marge maximale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 138‑1, minoré des remises maximales autorisées à l’article L. 138‑9 dans la limite de 3,75 euros, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si elle est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre de l’assiette de la troisième tranche de la contribution sur les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques prévue aux articles L. 138‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Cette troisième tranche de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques porte sur la différence entre la marge théorique des grossistes des médicaments princeps et la marge effectivement appliquée par ces derniers lors de la vente aux pharmaciens.

Le présent amendement vise à clarifier le mode de calcul de la marge effectivement appliquée en précisant que le calcul de la troisième part est réalisé sans tenir compte des avantages commerciaux autorisés par l’article L. 138‑9 et qui doivent être plafonnés à 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT). Compte tenu du plafonnement de 150 euros prévu à l’article L. 138‑1, la minoration des remises commerciales de 2,5 % du PFHT ne pourra être supérieure à un montant unitaire de 3,75 euros.

Cette mesure de clarification permettra de sécuriser le calcul de l’assiette de la troisième part de la contribution « vente en gros » par les entreprises assujetties ainsi que son contrôle par les services en charge du recouvrement.