- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 6° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : « au premier alinéa de l’article L. 243‑7 » insérés les mots : « ou de l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, » et après les mots : « l’inspecteur du recouvrement » sont insérés les mots : « ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes » sont remplacés par les mots : « des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article » et après les mots : « signé par l’inspecteur » sont insérés les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – Le 6° du I est applicable aux contrôles en cours à la date du 1er janvier 2018. »
Le présent amendement a pour objet de permettre aux caisses de sécurité sociale du régime agricole de mettre en œuvre, dans les mêmes conditions que les organismes du recouvrement du régime général, la procédure de saisie conservatoire prévue à l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale. Il précise que cette procédure peut s’appliquer non seulement lorsque les constats de travail dissimulé sont dressés par les URSSAF et les autres corps de contrôle, mais également dans le cas où ces constats sont réalisés par les agents de contrôle de la MSA.
Par ailleurs, il précise les dispositions légales devant être prévues dans le document informatif remis par l’agent chargé du contrôle au cotisant.