- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. Après le quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, tout cotisant peut demander à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 dont il est redevable, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de son chiffre d’affaires ou de ses revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, à un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. »
II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
Cet amendement propose de simplifier le mode de règlement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Comprendre le calcul de leurs montants est l’une des demandes récurrentes des indépendants. Cet amendement permet ainsi aux indépendants d’opter pour l’auto-déclaration et l’auto-liquidation des
cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles. Les cotisations et contributions sociales seront ainsi calculées et recouvrables mensuellement ou trimestriellement. Le calcul annuel demeurera néanmoins la règle générale, l’auto-liquidation et l’auto-déclaration un régime dérogatoire.