- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, n° 383
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Cet amendement a pour objet d’exclure explicitement du champ de l’article 6 les enquêtes publiques préalables à une déclaration d’utilité publique. L’expropriation pour cause d’utilité publique étant une opération par laquelle l’administration impose une cession de propriété, le code de l’expropriation n’autorise une telle mesure que pour autant que l’utilité publique ait été « préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête » (article L. 1 de ce code). La procédure d’enquête préalable, si elle a un rôle d’information du public, revêt également une fonction de garantie de la réalité de l’utilité publique de l’opération. Le Gouvernement ne souhaite donc pas substituer aux enquêtes publiques la consultation du public par voie électronique. Cette précision écartera en outre tout risque de mauvaise interprétation de l’article 6 qui, en raison des renvois opérés par le second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique vers le code de l’environnement, pourrait conduire à penser que la procédure de consultation du public par voie électronique se cumule avec la procédure d’enquête publique.