Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

« b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)

Supérieure à 0 et inférieure à 6

5

Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 10

0,5 par kilogramme dans cette tranche

Supérieure ou égale à 10

1,0 par kilogramme dans cette tranche

 ».

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche.

« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1613 quater, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 5,00 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à proposer un barème à la fois incitatif et équitable pour satisfaire notamment aux objectifs qui ont motivé l’introduction de l’article 13 bis par notre collègue Olivier VÉRAN.

Tout en conservant l’incitation à baisser les teneurs en sucres ajoutés aux boissons non alcoolisées, cet amendement souhaite rendre plus pertinente et proportionnée la fiscalité pesant sur les boissons sucrées et les boissons édulcorées.

La modulation de barème de taxation votées en séance à l’Assemblée propose une progressivité, qui compte-tenu du marché actuel, entrainerait une augmentation des contributions de plus de 60 % pour le secteur des boissons, avec sans aucun doute des répercussions sur la chaine de valeur, aussi bien en amont sur les fournisseurs que sont les producteurs agricoles de sucre, et en aval pour le consommateur.

Par ailleurs, cette modulation se traduirait par une taxation 5 à 7 fois plus forte des boissons sucrées classiques (dont les teneurs en sucres ajoutés sont voisines de 10 %) par rapport à des boissons reformulées à 100 % avec des édulcorants de synthèse.

Cet amendement introduit donc un barème plus simple, avec trois seuils, ainsi qu’un alignement de la fiscalité sur les boissons édulcorées avec celle pesant sur les boissons à sucres ajoutés :

  • La taxation initiale est de 5 euros/hL de boisson, pour les boissons dont la teneur en sucres ajoutés est inférieure à 6 % ;
  • La taxation pesant sur les boissons édulcorées est portée à 5 euros/hL de boisson ;
  • La taxation progressive en fonction de la teneur en sucres intervient pour les boissons à partir de 6% de sucres.

Ce nouveau barème est conforme à l’objectif du Gouvernement et des parlementaires mais également en cohérence avec l’avis de l’Anses sur les édulcorants intenses (2015) : « Pour la population générale, la prise en compte globale des risques et des bénéfices potentiels ne permet pas de justifier l’utilisation à long-terme des édulcorants intenses comme substitut des sucres, en particulier dans les boissons ».

Le présent amendement propose donc un dispositif fiscal incitatif visant à baisser les teneurs en sucres des boissons les plus sucrées, tout en préservant les consommateurs, comme les acteurs économiques, d’une distorsion trop importante entre la taxation des boissons sucrées et celles des boissons avec édulcorants de synthèse.