- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2018, n° 387
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par :
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« Le conseil de la protection des artistes-auteurs est composé des conseils d’administration de chaque organisme agréé. Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisation professionnelles des diffuseurs désignées par arrêté interministériel. Il comprend également des représentants de l’État.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes.
« Les délibérations du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’article L. 231‑12 est applicable aux administrateurs du conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et des conseils d’administration de chaque organisme agréé. »
Cet amendement réaffirme l’élection comme mode de désignation des membres des conseils d’administration, seules élections professionnelles existantes pour les artistes-auteurs, institue un conseil de la protection sociale des artistes-auteurs chargé de régler par ses délibérations les affaires de l’organisme collecteur.
Cet amendement permet de rapprocher les artistes-auteurs du régime général, où les caisses et organismes de sécurité sociale sont pilotés par un conseil d’administration composé des représentants des organisations professionnelles concernées.