Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Supprimer l'alinéa 7.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. - L'article L. 562-8-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles mais antérieurement à l'expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L.566-12-1, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n'a pas permis de prévenir, dès lors que ce dommage n'est pas imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage par l'établissement sur la période considérée. »

Exposé sommaire

L'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, vise à encadrer la responsabilité des gestionnaires ayant correctement entretenu leurs digues.
Il prévoit en effet que la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à sa conception, son exploitation et son entretien ont été respectées.
Les collectivités et EPCI gestionnaires de digues sont donc responsables des performances des systèmes d'endiguement.
De plus, la règlementation (article R. 562-14 du code de l'environnement) subordonne cette exonération de responsabilité à l'inclusion de la digue concernée dans un système d'endiguement. L'autorisation du système d'endiguement doit être faite au plus tard le 1er janvier 2021, lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B, et au plus tard le 1er janvier 2023, lorsqu'elles relèvent de la classe C. Au-delà de ces dates, les digues non encore intégrées dans un système d'endiguement perdent automatiquement leur statut de digue, et l'EPCI son statut de gestionnaire de digue.
Or, la loi ne prévoit pas expressément les principes applicables à l'engagement de la responsabilité des EPCI qui deviendront les principaux gestionnaires de digues, notamment via des mises à disposition d'ouvrages, pendant la période transitoire courant entre le moment où les digues existantes sont officiellement de leur responsabilité et le moment où ces digues ont pu être effectivement régularisées en système d'endiguement, opération qui se conclut par une autorisation délivrée par l'État.
Le présent amendement prévoit donc que, si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI mais antérieurement à l'expiration du délai accordé pour la délivrance des autorisations de système d'endiguement, alors la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée, pendant cette période transitoire, à raison des dommages que cet ouvrage n'a pas permis de prévenir, dès lors que ce dommage n'est pas imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage par l'établissement sur la période considérée.
Une fois le système d'endiguement autorisé, la responsabilité du gestionnaire est limitée selon les principes prévus par la loi, à savoir les actuelles dispositions de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement. Si le système d'endiguement est déclaré apte, sous le contrôle de l'État, pour la protection de la zone inondable contre la crue décennale, les dommages qui surviendraient à raison d'une brèche dans les digues suite à une crue centennale ne sont pas de la responsabilité du gestionnaire.