- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
I. – L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑64. – Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
« À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 :
« – soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
« – soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
« Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
« Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
« À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent. »
II. – Les preneurs ayant liquidé leurs droits à une retraite agricole antérieurement au 1er janvier 2019 continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑64 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En conséquence, les mêmes dispositions antérieures s’appliquent à leurs bailleurs.
Afin de faciliter les transmissions complètes d’exploitations agricoles, les mesures relatives aux parcelles de subsistance sont révisées : pour les exploitants atteignant l’âge de la retraite à compter du 1er janvier 2019, la conservation de nouvelles parcelles de subsistance ne sera plus opposable au bailleur. La détention de parcelles de subsistance en propriété est donc privilégiée.