Fabrication de la liasse

Amendement n°268

Déposé le mercredi 10 janvier 2018
Discuté
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Guillaume Peltier

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Gilles Lurton

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Valérie Boyer

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Julien Aubert

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Gérard Menuel

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Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Vincent Descoeur

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Valérie Lacroute

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I. – Le 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.

Exposé sommaire

Suppression, pour certains travaux d’amélioration que souhaite faire le preneur, de la consultation d’un comité technique départemental qui est rarement constitué. Simplification de la procédure. Meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure.