- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Code concerné : Code général des impôts
Après le 1 du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque le contribuable fait l’objet d’un premier contrôle fiscal ; ».
Dans le cadre du droit à l’erreur, le présent amendement propose de ne pas sanctionner le contribuable, qu’il soit particulier ou entreprise, lors de son premier contrôle fiscal sauf comportement frauduleux avéré. Les actes ou déclarations déposés par les contribuables, qui bénéficient d’une présomption d’exactitude et de sincérité, peuvent comporter des erreurs sous la forme d’insuffisances, d’inexactitudes ou d’omissions.
L’administration relève ces erreurs potentielles et conseille le contribuable pour les rectifier. Le premier contrôle fiscal devient donc pédagogique et établit une relation de confiance a priori entre les administrés et les services de l’État.