- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
I. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un usager d’un service public en vue d’obtenir l’exécution d’actions ou le traitement d’une réclamation liés à ce service public ne peut pas être surtaxé. Ce numéro est indiqué dans la correspondance.
II. - La perte de recettes pour les organismes publics est compensée à due concurrence par la majoration des dotations et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd’hui de nombreux organismes publics ont recours aux numéros surtaxés. Ces numéros posent un problème d’accessibilité aux services publics en subordonnant l’accession aux services publics au paiement d’une surtaxe. Cette surtaxe touche d’abord les personnes aux faibles revenus, qui sont pourtant celles qui ont le plus besoin de contacter les organismes publics notamment pour bénéficier d’aides et sont souvent appelés à effectuer des appels répétés à différents organismes.
En supprimant les numéros surtaxés, l’équité de traitement des usagers est accrue et une barrière à l’accès aux services publics est levée. Cette suppression s’inscrit dans la lignée des grandes valeurs propres aux services publics. Elle constitue aussi un alignement sur la loi applicable au secteur privé. En effet, selon l’article 121‑16 du code de la consommation : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé. » Il est illogique que l’accès aux services publics ne soit pas protégé de manière équivalente.