Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Guillaume Peltier

Guillaume Peltier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – Les consultations ponctuelles de médecins spécialistes, possédant un cabinet médical en ville et qui font le choix de tenir des consultations délocalisées dans des maisons de santé ou centres de santé dans des zones rurales sous dotées, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Si l’enjeu de l’installation de médecins généralistes dans les zones soumises à désertification médicale, est crucial, celui de la consultation de certaines spécialités l’est tout autant. Il convient de faciliter l’exercice délocalisé des spécialités qui concourent à la bonne et complète prise en charge des patients.