- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des données personnelles, n° 490
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président d’une assemblée parlementaire peut également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une proposition de loi dans les mêmes conditions. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après les mêmes mots, sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Cet amendement vise à inscrire la possibilité pour le président d'une assemblée parlementaire de saisir la CNIL dans l'ordonnance du 17 novembre 1958.