Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Paula Forteza

L’article 15 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut également charger le secrétaire général d’informer les auteurs de réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel des suites données à celles-ci, en application du c du 2° de l’article 11, sous réserve que ce dernier ne détienne pas, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l’informatique. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de permettre à la commission de déléguer au secrétaire général l'exercice de sa mission consistant à informer les auteurs de plaintes ou de réclamations des suites données à celles-ci. Il doit permettre à la CNIL de mieux traiter les nombreuses réclamations individuelles reçues chaque année.