- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la durée pressentie de ce contrôle. »,
les mots :
« , à titre indicatif, de la durée de ce contrôle, et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci. ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Dans la mesure où la durée « pressentie » du contrôle n’a qu’un caractère indicatif, il n’apparaît pas proportionné d’imposer à l’administration d’entrer dans une démarche de justification par écrit en cas de dépassement de cette durée. L’administration pourrait, à cet égard, être tentée de fixer une durée plus longue que prévue afin d’échapper à cette obligation de motivation qui risque d’être source de contestation.
Plus que connaître par écrit les raisons précises pour lesquelles l’administration a besoin d’un temps supplémentaire pour mener à bien son contrôle, il est important pour l’entreprise d’être informée régulièrement de l’état d’avancement de celui-ci. Il est donc proposé de conserver l’esprit de cette disposition, en prévoyant l’obligation pour l’administration d’informer l’entreprise de la durée du contrôle et, avant le terme de celle-ci, de tout dépassement éventuel.