- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 6 insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples. »
Il est proposé d’ouvrir le bénéfice des dispositions de l’article 4 aux personnes physiques ou morales n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues, dès lors qu’elles s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le projet de texte ne permet pas aux contribuables qui ne sont pas en capacité de s’acquitter immédiatement de l’intégralité des sommes dues de bénéficier de la procédure de régularisation.
Or, un tel dispositif permettrait aux contribuables de bonne foi de se mettre en conformité avec la réglementation, de sécuriser le recouvrement des créances fiscales réellement dues et d’établir une vraie relation de confiance avec l’administration fiscale.
Aussi, outre le fait qu’il permettrait une meilleure acceptation et adaptation de la sanction fiscale aux comportements frauduleux, ce dispositif préserverait les contribuables de bonne foi des difficultés de trésorerie induites par les redressements fiscaux.
Enfin, les commissions des chefs des services financiers (CCSF) et les comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) pourront optimiser leurs actions de soutien aux entreprises en difficultés.