Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 25 janvier 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

Au début du II de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. »

Exposé sommaire

Les nouveaux dispositifs créés par la présente loi (droit à l’erreur, droit au contrôle, nouveaux « rescrits » ou prise de position formelle, etc.) sont susceptibles de conduire à de nouveaux contentieux entre l’administration et les usagers.

Afin de rassurer les agents publics en charge ces nouvelles procédures il est proposé de compléter l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui fixe le régime de protection des agents publics.

Le présent sous-amendement a donc pour objet de préciser dans le régime de protection des agents publics que la responsabilité civile de l’agent public qui commet une faute ne peut pas être engagée lorsque celle-ci constitue une faute de service, mais peut l’être en présence d’une faute personnelle détachable de ses fonctions.

En effet, le régime actuel de protection des agents publics lorsqu’un usager recherche leur responsabilité civile devant les juridictions judiciaires, et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé par le préfet, oblige l’administration à les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les juridictions judiciaires se sont déclarées incompétentes au profit du juge administratif, lorsqu’il s’agit d’une faute (non disciplinaire) commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, le juge administratif recherche la responsabilité de l’administration, employeur de l’agent et non l’agent lui-même.

Bien la jurisprudence est venue compléter le régime de protection des agents, les dispositions actuelles du statut général ne précisent cependant pas dans quelle mesure la responsabilité civile des agents publics peut être engagée par les tiers.