- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « preneur », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411‑33 est ainsi rédigée :
« peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411‑5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑55, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».
Facilitation de la résiliation du bail par le preneur. Sauf cas particuliers qui sont maintenus, un préavis d’un an au moins était prévu uniquement si le fermier avait atteint l’âge de la retraite. Ce préavis d’un an est généralisé pour tous les fermiers, afin de fluidifier les relations entre fermiers et bailleurs, en évitant qu’un exploitant ne soit forcé d’exploiter un terrain dont il ne peut ou ne veut plus assumer la charge, comme cela peut survenir en cas de difficultés économiques graves. Un délai de préavis suffisant est maintenu afin que le bailleur trouve dans de bonnes conditions un nouveau fermier pour l’année culturale suivante. En outre, les dispositions de l’article L. 411‑55 sont harmonisées avec cette nouvelle possibilité : le fermier qui ne souhaite pas renouveler son bail pourra notifier sa décision à son propriétaire non plus 18 mois, mais un an au moins à l’avance.