- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
– Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
« À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 : » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. »
Afin de faciliter les transmissions complètes d’exploitations agricoles, les mesures relatives aux parcelles de subsistance sont révisées : pour les exploitants atteignant l’âge de la retraite à compter du 1er janvier 2019, la conservation de nouvelles parcelles de subsistance ne sera plus opposable au bailleur. La détention de parcelles de subsistance en propriété est donc privilégiée.