Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 – Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 : » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. »

Exposé sommaire

Afin de faciliter les transmissions complètes d’exploitations agricoles, les mesures relatives aux parcelles de subsistance sont révisées : pour les exploitants atteignant l’âge de la retraite à compter du 1er janvier 2019, la conservation de nouvelles parcelles de subsistance ne sera plus opposable au bailleur. La détention de parcelles de subsistance en propriété est donc privilégiée.