- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑16 est complétée par les mots : « ainsi que, selon l’importance du projet, par voie de publication locale. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 123‑19, après le mot :« concernés », sont insérés les mots : « et, selon l’importance du projet, par voie de publication locale. »
Le public doit être informé de façon effective. Sinon, la « participation », la « concertation préalable » et la « société de confiance » seraient de vains mots. S’agissant des enquêtes publiques, cette information est principalement assurée, en pratique, par la publication d’une annonce dans deux journaux régionaux ou locaux. Or les articles du code de l’environnement qui organisent la « participation du public » et la « concertation préalable », et auxquels l’article 33 du projet de loi renvoie, omettent cette précaution. C’est une grave lacune. On ne saurait attendre des citoyens qu’ils consultent systématiquement et à toutes fins utiles le site de leur préfecture, d’autant que la plupart ignorent qu’un projet les concernant se prépare. Pour la même raison, on ne saurait attendre qu’ils consultent systématiquement le tableau d’affichage de leur mairie, d’autant qu’ils peuvent demeurer à plusieurs kilomètres, et que la mairie peut ne pas être informée ; le « rayon d’affichage » n’est en effet que de 6 km, même quand la nuisance prévisible est beaucoup plus étendue (exemple des éoliennes de 243 m de haut proposées dans l’Yonne). L’amendement a pour but de rétablir, pour les projets d’une certaine importance, la publication locale. Le membre de phrase ajouté est extrait de l’article L123‑10 du code de l’environnement.