Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 25 janvier 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑16 est complétée par les mots : « ainsi que, selon l’importance du projet, par voie de publication locale. »

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 123‑19, après le mot :« concernés », sont insérés les mots : « et, selon l’importance du projet, par voie de publication locale. »

Exposé sommaire

Le public doit être informé de façon effective. Sinon, la « participation », la « concertation préalable » et la « société de confiance » seraient de vains mots. S’agissant des enquêtes publiques, cette information est principalement assurée, en pratique, par la publication d’une annonce dans deux journaux régionaux ou locaux. Or les articles du code de l’environnement qui organisent la « participation du public » et la « concertation préalable », et auxquels l’article 33 du projet de loi renvoie, omettent cette précaution. C’est une grave lacune. On ne saurait attendre des citoyens qu’ils consultent systématiquement et à toutes fins utiles le site de leur préfecture, d’autant que la plupart ignorent qu’un projet les concernant se prépare. Pour la même raison, on ne saurait attendre qu’ils consultent systématiquement le tableau d’affichage de leur mairie, d’autant qu’ils peuvent demeurer à plusieurs kilomètres, et que la mairie peut ne pas être informée ; le « rayon d’affichage » n’est en effet que de 6 km, même quand la nuisance prévisible est beaucoup plus étendue (exemple des éoliennes de 243 m de haut proposées dans l’Yonne). L’amendement a pour but de rétablir, pour les projets d’une certaine importance, la publication locale. Le membre de phrase ajouté est extrait de l’article L123‑10 du code de l’environnement.