Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Napole Polutele

Napole Polutele

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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L’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l’Administration, dans le cadre de procédures d’autorisation environnementale, tend à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires.