Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 janvier 2018)
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Après l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il est inséré un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. – I. – Les demandes de nomination de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires ou les demandes d’agrément concernant les personnes morales permettant l’exercice ou la détention directe ou indirecte d’offices de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires sont instruites et traitées dans le délai de deux mois de leur réception par le ministre de la justice.

« Lorsque la demande porte sur un office créé et que son rang d’instruction est déterminé par tirage au sort, conformément à l’article 53 du décret n° 73‑609 du 5 juillet 1973, le délai d’instruction de deux mois court à compter de la date du tirage au sort.

« Le défaut de réponse dans le délai de deux mois vaut décision d’acceptation.

« La décision de refus doit être expressément motivée. L’absence de motivation de la décision de refus vaut de plein droit acceptation de la demande.

« II. – L’instruction du dossier de demande par le ministre de la justice est limitée à la vérification :

« 1° De la nationalité, par la production d’un titre d’identité en cours de validité ;

« 2° De l’état civil, par la production d’un acte de naissance ou de tout document en tenant lieu ;

« 3° De la titularité des diplômes requis pour la demande ;

« 4° De l’honorabilité, par la vérification de l’absence de condamnation au casier judiciaire des personnes concernées, à l’exclusion de toute autre vérification. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de proposer une simplification de la procédure de nomination des officiers publics et ministériels.

Actuellement, cette procédure est d’une extrême lenteur et lourdeur. Le site internet du ministère de la Justice indique en effet que les demandes de nomination sont traitées dans le délai de 9 à 12 mois. Cette lenteur, fortement préjudiciable à la vie des entreprises, est aujourd’hui d’autant moins acceptable que le nombre d’acteurs est appelé à augmenter rapidement par l’effet de la loi Croissance du 6 août 2015. Ces délais déraisonnables constituent un frein à la concurrence entre les notaires ; ils ralentissent l’arrivée des nouveaux acteurs et découragent l’investissement des plus jeunes.

Les délais, déterminants dans la vie économique, doivent être strictement encadrés (aucune date butoir n’existe à ce jour), autant que les points de contrôle actuellement opérés par le ministère de la Justice, considérablement allégés.

La situation actuelle est inacceptable sur le plan économique pour les personnes qui sont en suspens pendant aussi longtemps. Seules les personnes qui ont les ressources nécessaires ou qui trouvent un emploi pendant cette période peuvent s’en sortir, ce qui constitue une insupportable discrimination.

L’imprécision du délai empêche par ailleurs les cessionnaires d’offices ou de participations, ou encore les créateurs d’offices, de se préparer sur les plans matériel et financier. En outre, rien ne justifie un pareil délai pour contrôler que la personne dispose bien du diplôme requis, qu’elle est honorable et qu’elle dispose du financement pour acquérir un office ou des parts d’une société titulaire d’un office.

La simplification est également importante pour les services instructeurs du ministère de la Justice qui sont débordés par des tâches dont l’utilité n’est pas démontrée.

De nombreux points de contrôle sont à alléger.

  • Concernant le financement de l'acquisition d'un office ou de droits sociaux : il appartient au cessionnaire et à l'établissement bancaire qui le finance d'apprécier la viabilité économique de l'opération. Les services instructeurs n'apportent rien au cessionnaire et à la survie économique des offices en faisant ce doublon inutile. La relation entre les professionnels et les services de l'État doit reposer sur la confiance, terme figurant dans l'intitulé du projet de loi.
  • Concernant le contrôle de l'honorabilité. Dans un État de droit, il n'est possible de reprocher à un futur officier que des infractions reconnues en dernier ressort, en raison de la présomption d'innocence. Les enquêtes de moralité consistant à interroger le voisinage ou la vie privée des futurs officiers est non seulement dégradante, mais encore contraire à l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme et du Citoyen instaurant le droit à une procédure équitable respectant le principe du contradictoire. Le refus de nomination pour manque d'honorabilité doit donc reposer sur des textes précis et préalablement publiés et non sur une vague réputation. Nous proposons que la seule vérification de l’absence de condamnation inscrite au casier judiciaire soit suffisante et nécessaire au contrôle de l’honorabilité.
  • Concernant les diplômes : ceux-ci sont déjà transmis par télé-procédure.
  • Concernant l'assurance : les officiers publics et ministériels sont obligatoirement assurés par leurs instances (pour les notaires : article 6-1 Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat). La vérification de ce point n'a donc aucun sens.
  • Concernant la nationalité : la vérification de ce point ne fait plus de difficulté depuis que la production d'une carte nationale d'identité fait présumer de la nationalité.
  • Concernant l'expérience : celle-ci étant désormais un préalable à l’obtention de tout diplôme permettant l'accès aux offices publics et ministériels, sa vérification résultera de la seule titularité du diplôme par les demandeurs.