- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Le 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d’effectuer une déclaration en application des articles mentionnés au premier alinéa peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende prévue au premier alinéa lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative. »
L’article 1736 du code général des impôts (CGI) prévoit une amende de 50 % en cas de défaut de déclaration par les tiers déclarant de certaines rémunérations (articles 240, 242 ter et 242 ter B du CGI).
L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’omission a été réparée avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite soit spontanément, soit à la première demande de l’administration.
La doctrine administrative a accepté d’étendre le champ de ce droit à l’erreur pour les déclarations des trois années précédentes lorsque l’entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et qu’elle justifie que le bénéficiaire des rémunérations a lui-même déclaré en temps utile les sommes perçues.
Cette extension dans le temps du droit à l’erreur ne concerne toutefois que certaines rémunérations versées à des tiers prévues à l’article 240 du CGI (commissions, courtages, ristournes commerciales, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications).
Cet amendement propose donc de consacrer cette tolérance de la doctrine administrative dans la loi à l’ensemble des cas où sont en cause des paiements en faveur de tiers n’ayant pas donné lieu à déclaration (articles 240, 242 ter et 242 ter B du CGI).
Afin d’aller plus loin en matière de simplification, l’amendement propose également que la régularisation puisse avoir lieu en cours de contrôle fiscal après la production d’une attestation du bénéficiaire des sommes établissant que les sommes ont été incluses dans ses bénéfices déclarés (ce qui correspond à une pratique acceptée par certains services de contrôle).