Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Guillaume Peltier

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Émilie Bonnivard

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Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« V. – Les pénalités de retard ne peuvent être réclamées en cas de... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

L’instauration du droit à l’erreur dans le rapport du public à l’administration reconnait l’erreur matérielle involontaire comme une circonstance recevable pour le dépôt spontané d’une déclaration rectificative, dans les délais impartis.

Par conséquent, l’application de pénalités financières à un retard qui doit sa raison à une erreur matérielle reconnue et rectifiée apparait en contradiction avec le droit à l’erreur.

En effet, si on admet un droit à l’erreur dans le renseignement de déclarations administratives dans notre droit, cela signifie que l’erreur ne peut faire l’objet de sanctions, sauf à contredire par des conséquences inchangées le principe nouveau ici érigé.

Il est donc proposé par cet amendement de mettre en cohérence le système de pénalités avec la reconnaissance du droit à l’erreur.