Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Les responsables de traitements relevant du 1° du II de l’article 8, valablement mis en œuvre antérieurement à la date d’entrée en application du règlement UE n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ne sont pas tenus, pour ces traitements, de recueillir de nouveau le consentement des personnes concernées dans les conditions définies à l’article 7 du même règlement, ni de fournir les informations mentionnées à l’article 12 du même règlement, dans les conditions prévues au même article 12 pour poursuivre la mise en œuvre de leur traitement. »

Exposé sommaire

Le RGPD stipule qu’un traitement fondé sur un consentement donné en vertu de la directive 95/46/CE (considérant 171) n’a pas besoin d’être recueilli de nouveau s’il a été donné de manière conforme aux conditions du RGPD.

Mais, concernant les entreprises dans le domaine de la santé, les consentements recueillis l’ont été sur le fondement d’informations délivrées selon les termes de la précédente directive (dont le champ a été étendu par le RGPD). Ainsi il est nécessaire de savoir si ces dernières auront besoin de recueillir à nouveau le consentement de chaque personne. 

Cet amendement permet d’ôter tout doute en admettant que les consentements déjà donnés ne devront pas être recueillis de nouveau.