- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. L’installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à partir de l’entrée en vigueur de la loi n° du . Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs, 9 français sur 10 se disant favorable à l’interdiction de l’élevage en cage de poules en France et afin d’acter l’abandon par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage. Abandon déjà engagé comme indiqué en 2016, dans le contrat sociétal d’avenir de l’interprofession française des œufs qui se fixe comme objectif de parvenir à élever au moins 1 poule sur 2 hors cage d’ici à 2022, il est nécessaire de traduire dans la loi l’interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses à l’horizon 2028.