- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du même code est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de cette disposition sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la Directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
Depuis plusieurs années, les principales industries agroalimentaires françaises, européennes et internationales abandonnent ou s’engagent à abandonner la commercialisation ou l’utilisation des œufs issus de systèmes d’élevage en cage aménagées, aussi bien pour les œufs coquilles que pour les ovoproduits d’ici 2022 à 2025. De même, plusieurs pays européens ont fait le choix d’interdire ce système de batterie d’élevage en cage. L’Allemagne s’y est engagée pour 2025, pour l’ensemble de sa production.
Ces engagements ont été pris afin de répondre à une attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. L’utilisation de ce système d’élevage en cage est aujourd’hui perçue de façon négative, affaiblissant fortement la confiance des consommateurs dans les filières d’élevage françaises.
La sensibilité de l’animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifient une évolution de la législation en ce sens.
Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement du Président de la République « à faire disparaitre l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit des élevages alternatifs » en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les œufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme. Un accompagnement financier devra être mis en place afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d’élevage.