- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – L’article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 666‑1. – À l’instar des autres productions, la vente de céréales, oléaginieux ou protéagineux par un producteur est libre. »
II. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les notions de « collecteur agrée » et « d’intermédiaire agréé » sont supprimées.
À une époque où chacun plébiscite les circuits courts la loi ne prévoit qu’une dérogation à l’obligation pour les producteurs de céréales, d’oléagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à permettre à tout producteur de céréales, d’oléagineux et/ou de protéagineux de vendre librement et directement sa production à un acheteur de son choix : agriculteur, utilisateur ou intermédiaire.