Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

Exposé sommaire

Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché.

Or ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015. Il est donc nécessaire, afin d’éviter que ce type de rapprochement n’ait à nouveau lieu, de prévoir que ce type d’accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l’Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.