Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1412

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
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Loïc Prud'homme

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Ugo Bernalicis

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Bénédicte Taurine

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Bastien Lachaud

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Danièle Obono

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Mathilde Panot

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Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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François Ruffin

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La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑19 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑19. – Conformément au 2° de l’article L. 231‑1, dans les abattoirs, un contrôle officiel permanent des postes d’étourdissement et de mise à mort est obligatoire sur toute chaîne d’abattage en fonctionnement. Ce contrôle est assuré par les agents désignés à l’article L. 231‑2. »

« Ces dispositions sont mises en œuvre à titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, dans les départements volontaires qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous souhaitons améliorer les condition d’abattage en expérimentant la présence d’un agent public compétent dans les chaînes d’abattage.
Un agent dédié à la supervision des opérations d’amenée et de mise à mort des animaux, garant de l’application des textes en vigueur, semble indispensable. Les dysfonctionnements entraînant des souffrances supplémentaires pour les animaux pourraient être repérés et corrigés (mauvais réglage ou utilisation des appareils, appareils défectueux). Cette mesure avait été envisagée dans la proposition de loi Falorni ; on lui opposait son coût. Si la France appliquait la réglementation européenne, les coûts seraient couverts.

En effet, comme le rappelle le rapport annuel 2014 de la Cour des Comptes, « l’article 27 du règlement CE n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précise que les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. Ce même article précise que certaines activités, définies à l’annexe IV (dont les abattoirs et les ateliers de découpe), doivent obligatoirement être soumises à cette taxe à un taux qui ne peut être inférieur à un minimum fixé dans cette même annexe. Ce n’est qu’en 2013 que les tarifs de ces redevances ont été fixés aux niveaux minimaux définis par le règlement cité ci-dessus. Au surplus, cette hausse a été compensée par la mise en place d’une modulation des tarifs en fonction du classement des abattoirs. En effet, la grande majorité des abattoirs (69 % des abattoirs de volailles et 74 % des abattoirs d’ongulés domestiques) bénéficie d’une modulation favorable du tarif de la redevance (bonus), qui leur permet de payer un tarif inférieur au tarif plancher défini par la réglementation européenne. De ce fait, le coût des inspections est insuffisamment répercuté sur les professionnels : en 2012, le produit des redevances sanitaires d’abattage et de découpage a été de 48 M€ alors que les seules dépenses de personnel d’inspection dans les abattoirs s’élevaient à 71,2 M€2. »

En récupérant simplement ces taxes, il serait possible d’assurer une surveillance continue et permanente des postes où les animaux sont encore vivants ou mis à mort.
Par cet amendement, défendu par L214 que nous avons rencontré, nous proposons d’expérimenter ce dispositif.