Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1479

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
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L’article L. 201‑7 du code rural est ainsi rédigé :

1° Au deuxième alinéa, insérer après les mots « à l’autorité administrative », les mots « tout résultat d’examen non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d’hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n° 2073/2005, et » ;

2. Au troisième alinéa, insérer après les mots « à l’autorité administrative » les mots « tout résultat d’analyse non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d’hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n° 2073/2005, et »

Exposé sommaire

Par cet amendement, proposé par l’association Foodwatch que nous avons rencontrée, nous souhaitons renforcer les obligations de signalement lors des autocontrôles menés par les producteurs, distributeurs et laboratoires.

Comme l’a montré le cas récent de l’affaire Lactalis, il est nécessaire de renforcer les obligations de signalement pour tout autocontrôle non conforme.

L’article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime porte sur la double obligation de signalement par les producteurs, distributeurs et laboratoires de résultats d’autocontrôles non-conformes et de résultats qui révèlent l’apparition d’un danger sanitaire. Autrement dit, des autocontrôles qui révèlent que les critères de sécurité des aliments et/ou les critères d’hygiène des procédés ne sont pas respectés.

Toutefois, on a pu entendre lors de l’affaire Lactalis que l’interprétation de certains, y compris de la DGAL et de la DGCCRF, que cette obligation était moins stricte lorsqu’il s’agissait de résultats d’auto-contrôles réalisés dans l’environnement d’une usine et non dans les produits eux-mêmes. L’amendement proposé au projet de loi va permettre de renforcer les dispositions du code rural et de la pêche maritime sur ce point.