Fabrication de la liasse

Amendement n°CE2044

Déposé le vendredi 13 avril 2018
Discuté
Adopté
(jeudi 19 avril 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Après l’article L. 654‑22 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 654‑23. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale.

« II – Tout manquement à l’interdiction mentionnée au I est passible des sanctions prévues aux articles L. 132‑1 à L. 132‑9 du code de la consommation.

« III – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des dénominations et la part significative de matières d'origine végétale mentionnées au I du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme « steak », « filet », « bacon », « saucisse », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande. Sont plus généralement concernées les dénominations faisant référence à des produits d’origine animale, notamment le lait, la crème ou le fromage.

Ainsi, une préparation à base de viande et de matières végétales, comme le soja, très rentable pour le producteur par rapport à un bifteck pur bœuf, peut faire l’objet d’une présentation « marketing » qui donne l’impression au consommateur qu’il consomme uniquement de la viande. De même, certains produits végétariens ou végétaliens recourent, de façon tout à fait paradoxale, au vocabulaire carné pour mettre en avant leurs produits : « goût bacon », « merguez vegan », « substitut de saucisse »… Un principe d’équivalence entre une saucisse pur porc et un « substitut de saucisse » végétarien est ainsi imposé au consommateur.

Rappelons, à toutes fins utiles, que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 14 juin 2017, concernant l’utilisation de termes comme « lait de soja » ou « fromage vegan », a précisé qu’un produit laitier, étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants. De fait, une « dénomination (…) effectivement utilisée pour un produit laitier » ne devrait pas « être légalement utilisé pour désigner un produit purement végétal ». Cet amendement s’inscrit dans cette logique.