- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la consommation
Le premier alinéa de l’article L. 412‑4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »
Le droit existant, qui transpose dans un décret n°2003‑587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 214‑1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel, la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel, permet aujourd’hui aux producteurs de miel originaire de plusieurs États, membres ou non de l’Union européenne, d’étiqueter leur produit de façon trop vague par rapport aux attentes des consommateurs.
Le décret prévoit que, si le miel est originaire de plus d’un État membre de l’Union européenne ou de plus d’un pays tiers, l’indication de l’origine peut se limiter aux termes : « mélange de miels originaires de l’UE », « mélange de miels non originaires de l’UE » ou encore « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».
Cette disposition, qui transpose exactement les termes de la directive, devrait gagner en précision, afin que l’ensemble des pays d’origine du miel produit et mélangé, soit porté à la connaissance des consommateurs.