Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230‑5‑1. - I. Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part significative de produits :

« 1° acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n°889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôle ;

« 3° ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;

« 5° ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens de cet article ;

« 6° ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive n°2014/24 (UE) sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 CE, de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tels que définis à l’article 25 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 

« III. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« - la liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« - le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi eux, des produits provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, devant entrer dans la composition des repas, qu’il fixe au plus à 50 % et 20 % de la valeur totale, respectivement ;

« - le ou les niveaux d’exigences environnementales prévus au 5° du I.

« - Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du I, et notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du I., d’une certification par un organisme indépendant ;

« - les conditions d’une application progressive des dispositions du présent article et les modalités du suivi de leur mise en œuvre. »

Exposé sommaire

Cet amendement apporte des précisions quant aux produits devant entrer dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ont la charge les personnes publiques au regard des objectifs d’intérêt général d’amélioration de la qualité de l’alimentation, d’incitation aux développements des productions de qualité, y compris nutritionnelle, et de préservation de l’environnement. Sont ainsi visés les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit pendant son cycle de vie au sens du décret n° 2016‑360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les produits issus de l’agriculture biologique, ceux bénéficiant d’un des autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement (par exemple « label rouge » ou « haute valeur environnementale »), ceux bénéficiant de l’écolabel pêche, ceux issus d’une exploitation ayant fait l’objet d’une certification environnementale, ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions écolabel ou certification.

Il prévoit également que les personnes publiques concernées développent l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

Cet article institue une obligation pesant notamment sur les collectivités territoriales qui doit être définie de façon précise quant à son objet et à sa portée. C’est pourquoi l’amendement propose de fixer dans la loi le pourcentage maximum des produits énumérés (50 %) et la part des produits issus de l’agriculture biologique (20 %) devant être acquis par les restaurants collectifs des personnes publiques. Le décret d’application précisera par ailleurs la liste des signes et mentions à prendre en compte, les conditions d’application progressive de cette obligation ainsi que ses modalités de mise en œuvre.