Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »

les mots :

« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser davantage la rédaction de l’article et donc de préserver l’un des acquis des États généraux de l’alimentation, à savoir l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.

De plus, les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être également concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur. En effet, le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l’état.

Il est nécessaire de prévoir un encadrement des promotions pratiquées sur les denrées alimentaires modifiées ou fabriquées par le distributeur.