- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
À l’article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« De même, cette personne communique à l’autorité administrative tout contrôle relatif à l’environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré. »
Cet amendement propose d’inciter l’administration à mettre en place une obligation à la charge de tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires de transmettre aux services de l’État les autocontrôles positifs en pathogènes, que ce soit dans l’environnement ou dans les produits.
En effet, à ce jour, et faute d’une législation suffisamment claire, ne sont transmis que les résultats positifs sur les produits directement visés.
Les résultats des tests relatifs aux éléments extérieurs de type sol, tuyauterie ou encore matériel ne sont pas transmis, alors qu’ils peuvent avoir une influence directe sur la qualité sanitaire du produit final.
Ainsi, et conformément aux annonces du Ministre de l’agriculture faisant suite à l’affaire Lactalis, cet amendement propose que soit communiquées directement les autocontrôles, qu’ils concernent directement le produit ou son environnement.