Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Marianne Dubois

Marianne Dubois

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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I. – Le 3 du I de l’article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.

« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »

II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l’article L. 411‑73 notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.

Exposé sommaire

Cet amendement, visant à combler l’absence d’un volet de simplification dans le projet de loi alors qu’une circulaire était censée le prévoir, prévoit de supprimer, pour certains travaux d’amélioration que souhaite faire le preneur, de la consultation d’un comité technique départemental qui est rarement constitué. Simplification de la procédure. Meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure.