- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
Il est permis de s’interroger sur le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale alors qu’aucune conclusion des États généraux de l’alimentation ne préconisait de telles mesures. La priorité doit plutôt être portée sur l’accompagnement des démarches de progrès engagées par les professionnels. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés le plus précocement possible afin d’éviter les défauts de soin aux animaux, et en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait cependant d’accentuer la pression de la part de ces associationsONG, et d’inciter à une course aux signalements pour demander des dommages et intérêts.