- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Le 3° du IV de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacé par l’alinéa suivant :
« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire ou les associations professionnelles nationales de militaires représentatives au sens de l’article L, 4126-8 du code de la défense, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »
L’article L. 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ouvre aux organisations sociales représentatives la possibilité d’exercer une action de groupe devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente, visant exclusivement à la cessation d’un manquement aux dispositions de ladite loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant.
Le présent amendement propose de compléter l’article L. 43 ter afin d’autoriser également les associations professionnelles nationales de militaires représentatives à exercer cette action en cessation de manquement.