- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Après l’alinéa 10, insérer les quinze alinéas suivants :
« 3° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :
« Article L. 36-14.– La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction mentionnée à l’article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7. Pour l’accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction :
« 1° Est informée sans délai, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, des mesures mises en œuvre en application de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense ainsi que des demande formulées en application du second alinéa de l’article L. 2321-3 du même code ;
« 2° Dispose d’un accès complet aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 et peut solliciter de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
« 3° Peut adresser à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information toute recommandation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée des suites données à ces recommandations.
« Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction les estime insuffisantes, elle peut enjoindre l’interruption des opérations ou la destruction des données mentionnés aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 du code de la défense.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« 4° Le titre II du livre III est ainsi modifié :
« a) Après l’alinéa 7 de l’article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7, dans les conditions prévues à l’article L. 36-14.
« b) Le premier alinéa de l’article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.
« c) L’article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. » »
Il convient de prévoir expressément les modalités du contrôle qui sera effectué par l'ARCEP. Un autre amendement supprimera en conséquence l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnances sollicitée par le Gouvernement.
En effet:
- d'une part, la nature des dispositions envisagées ne justifie pas le recours aux ordonnances. Ne s’agissant pas de dispositions particulièrement complexes ou techniques, les modalités de ce contrôle doivent pouvoir être déterminées par le Parlement au terme d’un examen et d’un débat selon la procédure ordinaire;
- d'autre part, les dispositions prévues par l’article 19 ne pourraient juridiquement pas être mises en œuvre sans l’existence de ce contrôle. Il est donc indispensable, pour assurer une mise en œuvre rapide des nouvelles dispositions après la promulgation de la future LPM, que le régime de contrôle soit lui aussi prévu par le texte.
Le présent amendement confie l'exercice de ce contrôle à la formation de règlement des différends de l'ARCEP.
Il prévoit:
1) Une obligation, pour l'ANSSI, d'informer sans délai, la formation :
- de la mise en œuvre des dispositifs de détection sur les réseaux des acteurs concernés (opérateurs de communications électroniques, hébergeurs, FAI);
- et des demandes formulées par l'ANSSI tendant à l'obtention des données techniques nécessaires à la caractérisation d'une menace affectant la sécurité des systèmes d'informations des OIV ou des autorités publiques.
2) Que la formation de règlement des différends dispose d'un accès complet aux données techniques recueillies ou obtenues dans le cadre des dispositions prévues à l'article 19.
3) Qu'elle peut adresser à l'ANSSI des recommandations, et qu'elle est informée des suites qui y sont données.
4) Que si aucune suite n'est donnée à ces recommandations, ou si elle juge ces suites insuffisantes, la formation de règlements des différends pourra enjoindre l'ANSSI d'interrompre les opérations en cause ou de détruire les données recueillies.
5) Que l'ARCEP remet, chaque année, un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les conditions d'exercice et les résultats du contrôle exercé par la formation de règlements des différends.
Enfin, l'amendement dispose que les membres de la formation de règlement des différends ainsi que les agents de l'ARCEP concernés sont habilités au secret de la défense nationale.