- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article
Cet article souhaite tirer les conclusions d’une décision du Conseil constitutionnel sur les assignations à résidence de longue durée d’étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire (au-delà d’une durée de cinq ans le maintien de l’assignation à résidence devra être justifié par des circonstances particulières).
En effet, en l’état du droit, l’article L. 561-1 du CESEDA ne prévoit aucune limitation de temps pour l’assignation des étrangers qui font l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire. Cela a été censuré par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’a jugé le Conseil constitutionnel (n° 2017-674 QPC du 30 novembre 2017 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-674-qpc/decision-n-2017-674-qpc-du-30-novembre-2017.150234.html) les effets de cette annulation étant reportés au 30 juin 2018.
Or, en prévoyant une durée de réexamen tous les 5 ans sur le territoire (et sa possible abrogation à tout moment sur initiative de l’autorité administrative ou de l’étranger), le Gouvernement consacre la possibilité de pouvoir renouveler pour une durée de facto illimitée l’assignation à résidence d’un étranger.
Nous estimons que cette possibilité de renouvellement illimité avec un réexamen tous les 5 ans constitue une atteinte aux droits et libertés fondamentales. En effet, des personnes ayant été condamnés par la justice à une telle interdiction et qui ne peuvent pas être immédiatement renvoyés de France ne doivent pas se voir assignés à résidence à vie.