- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« L’étranger dont la demande d’asile a été enregistrée peut-être orienté vers une autre région, dans un lieu d’hébergement et d’accompagnement, où il est tenu de résider pendant le temps d’examen de sa demande d’asile. »
Cet amendement vise à proposer, au stade de la demande d’asile (CADA), un hébergement planifié et directif, en précisant dans la loi (aux articles L 744-2 et L 744-7 du CESEDA) que le demandeur d’asile enregistré est orienté vers un lieu d’hébergement déterminé par l’OFII (et non seulement une région de résidence).
Cette garantie d’hébergement permet d’améliorer le système d’asile en facilitant l’accès à l’hébergement des demandeurs d’asile, en réduisant les conséquences graves liées à la grande précarité, tout en améliorant la fluidité du système d’accueil pour une meilleure adéquation entre besoins et capacités d’accueil disponibles.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi, avec l’absence d’orientation des demandeurs d’asile vers un lieu de prise en charge déterminé, risque d’engendrer une multiplication de poches de précarité à travers les villes moyennes, de peser sur les dispositifs d’hébergement d’urgence et d’augmenter le nombre de demandeurs d’asile se trouvant à la rue.